A-23, r. 8 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

Full text
9. Le comité exécutif dispose de la demande de reconnaissance dans les 60 jours de sa réception en fonction des critères prévus à l’article 6. Toutefois, lorsque le comité exécutif entend refuser la demande, le secrétaire doit en aviser l’arpenteur-géomètre par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans les 15 jours suivant la réception de l’avis.
Le secrétaire transmet la décision à l’arpenteur-géomètre, par poste recommandée, dans les 15 jours de celle-ci. La décision du comité exécutif est finale.
Décision 2010-02-17, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Le comité exécutif dispose de la demande de reconnaissance dans les 60 jours de sa réception en fonction des critères prévus à l’article 6. Toutefois, lorsque le comité exécutif entend refuser la demande, le secrétaire doit en aviser l’arpenteur-géomètre par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans les 15 jours suivant la réception de l’avis.
Le secrétaire transmet la décision à l’arpenteur-géomètre, par courrier recommandé, dans les 15 jours de celle-ci. La décision du comité exécutif est finale.
Décision 2010-02-17, a. 9.